J.O. 10 du 13 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01000

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Arrêté du 3 décembre 2003 relatif à la commission et aux épreuves de sélection des candidats aux emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles


NOR : AGRE0302579A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le décret no 91-921 du 12 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, notamment l'article 12,

Arrête :


Article 1


La commission de sélection chargée de présenter des avis pour l'établissement de la liste d'aptitude aux emplois de direction mentionnée à l'article 12 du décret du 12 septembre 1991 susvisé est composée de membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 2


Elle est présidée par le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole. Ses membres sont désignés parmi :

- des personnels de l'inspection de l'enseignement agricole ;

- des fonctionnaires de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture ;

- des membres du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts ;

- des membres de l'inspection générale de l'agriculture ;

- des personnels de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministère chargé de l'agriculture ;

- des personnalités qualifiées, notamment du ministère chargé de l'éducation nationale, choisies en raison de leurs connaissances du système éducatif.

Article 3


La commission peut se scinder en sous-commissions.

Article 4


Pour formuler son avis, la commission de sélection s'appuie sur :

1° L'étude du dossier de chaque candidat ;

2° Une épreuve orale pour les candidats autorisés à s'y présenter conformément à l'article 6 ci-dessous.

Article 5


Le dossier de candidature, étudié par la commission, comportera obligatoirement 2 volets :

- un historique de la carrière du candidat ;

- un exposé des motivations du candidat et de son projet de carrière.

Article 6


Sur la base des avis formulés par la commission sur chacun des dossiers de candidatures, ainsi que des avis des supérieurs hiérarchiques des candidats, le ministre chargé de l'agriculture établit la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale.

Article 7


L'épreuve orale, d'une durée maximale d'une heure, est destinée à apprécier les motivations, les aptitudes et les connaissances nécessaires à la direction d'un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Cette épreuve se déroule en trois temps :

- présentation du candidat et de son projet professionnel (maximum 10 minutes) ;

- entretien portant sur les aptitudes et les connaissances nécessaires à la direction d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (35 minutes) ;

- étude d'un cas concret (15 minutes, dont 5 minutes de préparation).

Article 8


A l'issue des entretiens, la commission de sélection formule, après délibération, des avis individuels motivés.

Article 9


Le ministre chargé de l'agriculture dresse la liste d'aptitude annuelle conformément aux modalités prévues à l'article 12 du décret du 12 septembre 1991 susvisé.

Article 10


L'arrêté du 8 janvier 1992 relatif à la commission et aux épreuves de sélection des candidats aux emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique agricole est abrogé.

Article 11


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 décembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

M. Thibier